Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2023067522
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2023067522
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur le sursis à statuer La société PMC est appelée dans une autre affaire contre la société AVL une autre société du groupe BLOUDEAU avec laquelle elle avait également conclu un contrat de location de locaux à Chambourg, commune de Rosiers sur Loire. Cette affaire a été jugée par le Tribunal de commerce de Paris et est en attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris. Ce litige oppose la société PMC à la société AVL et non à la société NB INVEST ; bien que du même groupe […] nde. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie. Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société NB INVEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société PMC à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande). Sur les dépens Les dépens, seront mis à la charge de la société PMC. Sans qu'il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société PIECES MOINS CHERES-PRO de sa demande de sursis à statuer; * Condamne la SAS PIECES MOINS CHERES-PRO à payer au titre des loyers impayés la somme de 12.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ; * Déboute la société PIECES MOINS CHERES-PRO de sa demande de remboursement de la somme de 12.000 euros au titre de la répétition des loyers indus ; * Déboute la société PIECES MOINS CHERES-PRO de sa demande de remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 5.001 euros ; * C
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2026, n° 2026039310
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2026, n° 2026039318
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2026, n° 2026039514
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mai 2026, n° 2026015845
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mai 2026, n° 2026015850
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mai 2026, n° 2026015866
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.