Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025, n° 2023068824
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2023068824
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le défendeur, non comparant ni représenté, a déposé ses dernières conclusions le 14 mai 2024 et transmis ses pièces au Tribunal par courriel le 24 février 2025. L'envoi de ces pièces n'est pas de nature à suppléer à son défaut de comparution. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal faisant, à l'égard du défendeur, application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais d […] ment. * Déboutera le demandeur, PEPS, du surplus de sa demande. 4. Sur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le défendeur sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement à hauteur de 24 mois. Mais le tribunal constate qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande. En conséquence, Le tribunal rejettera la demande de délai de paiement du défenseur, Monsieur [T]. PAGE 7 5. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, PEPS, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge du défendeur, Monsieur [T], qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Rejette la demande de nullité des deux protocoles d'accord et, à ce titre, du cautionnement de Monsieur [F] [T]-[E]. Rejette la demande de nullité des deux engagements de caution pour défaut de mentions manuscrites. Rejette la demande de nullité des engagements de caution pour disproportion aux biens et revenus de Monsieur [F] [T]-[E]. Condamne Monsieur [F] [T]-[E] au paiement à la SARL PEP'S PARIS de la somme de 138.446,26 € augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023, jusqu'à parfait paiement. Rejette la demande de délai de paiement de Monsieur [F] [T]-[E]. Condamne Monsieur [F] [T]-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.