Tribunal des activités économiques de Paris, 30 mai 2025, n° 2023073844

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
30 mai 2025
Numéro
2023073844

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le tribunal a examiné les différents échanges intervenus entre les parties, afin de déterminer la nature exacte des engagements pris : * courriel du 30 mai 2017 par lequel SCE exprime son besoin : 2 t par jour (200 envois), pour différents pays d'Europe. * envoi d'une proposition le 16 juin 2017 par DHL, avec tarif et conditions générales. Il est précisé une période d'un an, résiliation possible sous réserve d'un préavis écrit d'un mois ou avec effet immédiat (…) en cas de violation grave […] l, une relation commerciale est établie quand elle est « suffisamment prolongée, significative et stable de sorte que [la victime présumée de la rupture brutale] pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires » ) : entre la signature du contrat cadre et la rupture, il s'est écoulé moins de six mois, et il ne peut être valablement soutenu qu'une continuité du flux d'affaires, au demeurant inexistant, pouvait être espérée. Le tribunal, constatant au surplus que SCE allègue deux postes de préjudice sans aucunement apporter la preuve de l'existence des dits préjudices, dit qu'il n'y a pas eu de résiliation abusive ni de rupture brutale, au sens de l'article L442 – 6-I-5 alors applicable du code de commerce, du contrat passé entre les parties. Il déboutera en conséquence SCE de ses demandes d'indemnisation. DHL a engagé pour sa défense, des dépenses qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : aussi le tribunal condamnera-t-il SCE à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC. SCE qui succombe, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * déboute la Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE [Localité 1] de toutes ses demandes ; * condamne la Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE [Localité 1] à payer à la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * condamne la Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.