Tribunal des activités économiques de Paris, 18 avril 2025, n° 2024001613

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
18 avril 2025
Numéro
2024001613

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que l'article 127 du CPC prévoit que le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. Attendu que lors de l'audience du 27 février 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a vainement proposé aux parties de tenter de se rapprocher via la nomination d'un conciliateur. Attendu que l'article 129 du CPC dispose que : « La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. » Attendu qu'en l'espèce une mesure de conciliation pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et qu'il est dans l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et définitive. Attendu que, compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, il convient de désigner un conciliateur pour recueillir l'accord des parties sur une telle mesure. Attendu que dans l'hypothèse où les parties donneraient au conciliateur un accord à la conciliation, celui-ci pourra immédiatement commencer ses opérations de conciliation. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d'appel Enjoint à la SAS INITIAL et à la SAS DIGIT EVENT de rencontrer un conciliateur de justice ; Désigne à cet effet Mme Véronique HOOG, juge conciliateur ; Donne mission au conciliateur d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de conciliation et de recueillir leur consentement ou leur refus sur cette mesure ; Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le conciliateur désigné ; Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la conciliation, le conciliateur informera le tribunal et cessera s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.