Tribunal des activités économiques de Paris, 9 avril 2025, n° 2024004178

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
9 avril 2025
Numéro
2024004178

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débi […] ctuelle, qu'elle qualifie de préjudice économique, Toutefois OPTIFICA ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera OPTIFICA de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SIAMAS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, OPTIFICA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner SIAMAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 octobre 2023, * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l'enseigne « PURPLE STORE » ; * Condamne la SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l'enseigne « PURPLE STORE », à payer à la SAS OPTIFICA la somme de 8 178 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 28 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, * Déboute la SAS OPTIFICA de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne la SAS SIAMAS BIEN-ETRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.