Tribunal des activités économiques de Paris, 25 février 2025, n° 2024007215
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-1
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024007215
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance du 7 septembre 2023 a été signifiée dans les 6 mois de sa date, conformément à l'article 1411 du code de procédure civile, et l'opposition régularisée dans le mois de sa signification le 7 décembre 2023; l'opposition datée du 29 décembre 2023 a donc été formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile ; * En conséquence le tribun […] compétence territoriale d'ordre public du domicile de l'assuré : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, (…) ». D'autre part, la créance de M. [E] a été cédée à IM PARE BRISE. Il est constant que le cessionnaire d'une créance doit se conformer aux modalités initiales d'exercice de l'action en justice, en vertu de la règle selon laquelle le cessionnaire ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Le contrat d'assurance produit par L'EQUITE indique que M. [E] habite Sedan. * En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Sedan, juridiction compétente pour connaitre du fond de l'affaire. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dit qu'il n'a pas à statuer sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'IM PARE BRISE.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance du 7 septembre 2023: * Dit recevable l'opposition formée par la SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ; * Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Sedan ; * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du c
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.