Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2024007710

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
19 juin 2025
Numéro
2024007710

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Quant à la recevabilité de l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [F] 13. M. [F] soulève l'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Paris ; 14. L'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon le demandeur à l'exception ; elle est donc recevable ; Quant au mérite de l'exception 15. L'article L721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de co […] pièces 24 montrent le travail considérable effectué par la société dans l'hôtel particulier de M. [F] (ameublement, décoration, rideaux, objets et œuvres d'art) » ; 34. Force est de constater que [L] [C], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que les meubles en litige aient fait l'objet d'actes de commerce l'opposant à M. [F] agissant comme commerçant ; 35. Le tribunal dit que le litige oppose la société [L] [C], commerçant, et M. [F] en tant qu'individu ; qu'il ne s'agit pas d'un acte de commerce ; il se dit incompétent matériellement, au visa de l'article L721-3 du code de commerce, et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; 36. Le tribunal s'étant dit incompétent, ne statuera pas sur les demandes reconventionnelles de M. [F] ; Sur les frais irrépétibles et les dépens 37. Pour faire valoir ses droits, M. [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence le tribunal condamnera [L] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : 38. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, * a) Met hors de cause la SARL FINANCIERE RASPAIL, * b) Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] [F], se dit incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, * c) Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * d) Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * e) Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.