Tribunal des activités économiques de Paris, 3 février 2025, n° 2024008375
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024008375
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1226 du code civil dispose […] r de la somme de 280€, déboutant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2023, date de l'assignation. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société LE LOUIS D'OR succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort * Condamne LE LOUIS d'OR à payer à RENTOKIL INITIAL au titre des redevances impayées la somme de de 2.453,41 € TTC, majorée des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance des factures. * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2023 * Condamne LE LOUIS d'OR à payer à RENTOKIL INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement * Condamne LE LOUIS d'OR à payer à RENTOKIL INITIAL la somme de 367€ au titre de la clause pénale *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.