Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juin 2025, n° 2024008520
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2024008520
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la résolution judiciaire du contrat : Attendu que la société KPSWORLD a contracté avec la […] Sur les demandes reconventionnelles de la société AB MATERIAUX : Attendu que la société AB MATERIAUX est jugée co-responsable de la résiliation du contrat, le tribunal la déboutera de ses demandes : * au niveau du solde du marché, considérant que les 20% d'acompte versés par la société KPSWORLD doivent couvrir le montant des travaux effectivement réalisés, * au titre de réparation du dommage subi au regard de la rupture abusive du contrat ; puisqu'elle est co-responsable de la résolution du contrat, * au titre de réparation des conséquences pécuniaires du vol survenu sur le chantier puisqu'elle aurait dû vérifier que son contrat d'assurance couvrait effectivement les conséquences pécuniaires du vol qui pouvait se produire. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera la société KPSWORLD aux dépens. Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Prononce la résolution judiciaire aux torts des deux sociétés du contrat liant la société KPSWORLD à la société AB MATERIAUX au 22 janvier 2024, date de l'assignation, * Déboute la société KPSWORLD de sa demande de remboursement de la somme de 65 517,59€ au titre de la répétition de l'indu, * Déboute la société KPSWORLD de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier, * Déboute la société AB MATERIAUX de ses demandes reconventionnelles, * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * Condamne la société KPSWORLD aux dépens, dont ceu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.