Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024009381
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 2 mai 2025
- Numéro
- 2024009381
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits, Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, Sur la résolution judiciaire du contrat de consulting Attendu que conformément à l'article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitem […] s de retard au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 janvier 2024, Sur la demande de dommages et intérêts de la société HOT HOT GROUPE Attendu que la société HOT HOT GROUPE sollicite en outre 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice commercial et financier subi par cette dernière mais attendu que la société HOT HOT GROUPE ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir la restitution de l'intégralité des sommes versées et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, Le tribunal déboutera la société HOT HOT GROUPE de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [E] [G] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * Prononce la résolution judiciaire du contrat de consulting aux torts de M. [E] [G]; * Condamne M. [E] [G] à payer à la SAS HOT HOT GROUPE la somme de 5.000 € TTC au titre de la restitution des sommes versées, avec des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 janvier 2024 ; * Déboute la SAS HOT HOT GROUPE de sa demande de dommages et intérêts ; * Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du CPC ; * Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions. * Condamne M. [E] [G] aux dépens, dont ceux à r
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.