Tribunal de commerce de Rennes, 2 avril 2026, n° 2025F00391
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 2 avril 2026
- Numéro
- 2025F00391
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l'audience, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES La société GARAGE DISEZ KERGOAT PL met en avant l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL, eu égard au contrat d'agrégation du 15 janvier 2016, en évoquant toutefois le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de comme […] éparateur agréé AD POIDS LOURDS : la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL. Le Tribunal constate que les parties ont signé ledit contrat et qu'il est spécifié de façon très claire dans son article 14 que « Tout différend s'élevant entre les parties concernant la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du présent contrat sera soumis au Tribunal de Commerce de Créteil ». En conséquence, le Tribunal se déclare donc incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL et renvoie l'affaire devant le Tribunal de commerce de CRETEIL et dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, Sur les autres demandes Article 700 du Code de procédure civile En l'espèce, le Tribunal dit et juge que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer et que chaque supportera les frais qu'elle a engagé. Les dépens La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL, Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, Juge que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer et que chaque support
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.