Tribunal de commerce de Laval, 1 avril 2026, n° 2024004449

Juridiction
Tribunal de commerce de Laval
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
1 avril 2026
Numéro
2024004449

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DECISION Attendu qu'en date du 29 décembre 2017, Madame [U], dirigeante de la Clinique [Etablissement 1], a conclu avec la société FITECO, une lettre de mission d'assistance aux obligations déclaratives des professions libérales imposables au régime des bénéfices non commerciaux. Que ce document a été dûment régularisé par les parties, donc entre deux professionnels et non pas entre un consommateur et un professionnel, Qu'en conséquence le Tribunal dit que les règles du droit de […] 2254 du Code Civil, toute demande de dommages et intérêts ne peut être formulée que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le dommage correspondant à la demande. La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable est couverte par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MMA, située [Localité 6] »; Attendu que le fait générateur est né au cours de l'exercice 2020, l'action en responsabilité a pris naissance le 1 er janvier 2021 et s'est éteinte au terme de trois années soit le 1 er janvier 2024, conformément aux conditions générales. Attendu que L'assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, le Tribunal dit les demandes formulées par Madame [U] [X] sont prescrites pour tardiveté Attendu qu'il serait inéquitable que la société FITECO doive supporter les frais qu'elle a dû engagés pour sa défense, dans le cadre de la présente procédure. Que le Tribunal condamnera Madame [X] [U] à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi. Au visa des articles 1103 et 2254 du Code Civil, Au vu des pièces produites au dossier, Juge irrecevable Madame [X] [U] en ses demandes dirigées à l'encontre de la société FITECO ; Condamne Madame [X] [U] à payer 5.000 € à la société FITECO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Madame [X] [U] aux entiers dépens dont ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 € TTC Anne-Sophie GUICHAOUA Stéphane SOUTRA Greffier Juge.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.