Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2024014340
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024014340
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de la demande de JARDILAND au titre de l'exception de procédure : En premier lieu, le tribunal rappelle qu'il n'est appelé à statuer in limine litis que sur le motif de l'exception de procédure soulevée par la défenderesse JARDILAND au titre de la mesure d'instruction ordonnée le 6 mai 2021 par le Président du tribunal de commerce de Cannes. Il rappelle que selon les dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine […] roubles, le tribunal fera droit aux demandes de TRUFFAUT et de JARDILAND de mise à jour de la liste des diligences demandées par elles. Le tribunal, considérant que, du fait de l'anéantissement de la précédente procédure d'expertise dont les frais ont été entièrement supportés par TRUFFAUT, il y a lieu de modifier la nouvelle répartition de la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert judiciaire ; il la mettra entièrement à la charge de JARDILAND, Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens. Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) Considérant le jugement à intervenir avant dire droit, le tribunal n'entrera pas en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit sur le seul motif de l'expertise, en premier ressort, mis à disposition au greffe : * PRONONCE la nullité des opérations d'expertise menées par Monsieur [D] [A] ; * JUGE que la charge des frais d'expertise sera conservée par la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT ; * PRONONCE l'anéantissement du rapport d'expertise qui ne doit plus produire aucun effet ; ECARTE des débats le rapport d'expertise de Monsieur [D] [A] ; * ORDONNE une nouvelle expertise et NOMME, vu l'article 232 du Code de procédure civile, en qualité d'Expert Monsieur [M] [B] (SAS Quadrature Bois), [Adresse 5] ( [Courr
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.