Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024015979
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 2 mai 2025
- Numéro
- 2024015979
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. UFAF alléguant une rupture en date du 29 novembre 2022, ce sont les dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce qui trouveraient application ; […] uites par la demanderesse représente moins de 4% de son chiffre d'affaires ; le tribunal écarte donc son moyen au titre de la dépendance économique. Au surplus, UFAF ne rapporte pas la preuve que GROUPE JPL ait commis une quelconque faute à son égard. Par conséquent le tribunal déboutera UFAF de la demande de ce chef. Sur la demande de GROUPE JPL au titre de l'exercice d'une procédure abusive Il n'est pas démontré que UFAF ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Au surplus GROUPE JPL, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un quelconque préjudice, est infondé en sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de UFAF qui succombe. Il serait inéquitable que GROUPE JPL supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera UFAF à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce ; Déboute la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts pour faute ; Déboute la SAS GROUPE JPL C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.