Tribunal des activités économiques de Paris, 8 avril 2025, n° 2024018198
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2024018198
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte en date du 22 février 2024, Mme [M] [U] demande au tribunal de : CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] au paiement de la somme de 30.550,95 euros au titre d'indemnité de préavis ; CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] au paiement de la somme de 244.407,50 euros au titre d'indemnité de rupture ; CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] au paiement de la somme de 22.000 euros au titre de paiement de la facture n°16 ; CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIE […] conséquence, CONSTATER que le désistement d'instance et d'action est parfait ; Le conseil de la SAS AGENCE L'IMMOBILIERE [D] dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société AGENCE IMMOBILIERE [D] ; PRENDRE ACTE de ce que la société AGENCE IMMOBILIERE [D] accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [M] [U] ; DECLARER parfait les désistements d'instance et d'action de la société AGENCE IMMOBILIERE [D] et de Madame [M] [U] ; CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris ; STATUER que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 8 avril 2025 où siégeaient M. Jean-Paul Joye, Juge présidant l'audience, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.