Tribunal des activités économiques de Paris, 5 juin 2025, n° 2024019142
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2024019142
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en paiement 12. L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; 13. SCALEWAY produit un rapport d'expertise (sa pièce n°18) établi le 21 janvier 2025, et soumis au débat. Il expose le mécanisme de la souscription d'un contrat d'hébergement : l'adhésion aux services de SCALEWAY comprend une succession d'écrans, dans lesquels le client doit tour à tour adhérer aux conditions générales d'utilisation et […] t, sans qu'elle ait aucun recours contre SCALEWAY ; 23. Le paiement effectué le 30 janvier 2024 par GEB Afrique après la notification de la résiliation du contrat par SCALEWAY, correspond à l'utilisation du service dans le cours du mois de janvier 2024 ; il ne permet pas à GEB Afrique de revendiquer la poursuite du contrat ; 24. Le tribunal en infère que SCALEWAY a procédé à la résiliation du contrat dans le respect des modalités contractuelles ; que GEB Afrique n'est pas fondée à réclamer la restauration des données qu'elle aurait stockées sur le serveur, et dont elle ne fournit d'ailleurs aucun détail ; que sa demande de dommages-intérêts, qu'elle ne documente pas, ne peut non plus prospérer ; 25. En conséquence, le tribunal rejettera l'ensemble des demandes de GEB Afrique ; Sur l'article 700 CPC et les dépens 26. Pour défendre ses intérêts, SCALEWAY a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera GEB Afrique à lui payer la somme de 5 000 euros, déboutant pour le surplus ; 27. GEB Afrique succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS 28. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, * a) Rejette toutes les demandes de la SARL de droit du Bénin GEB AFRIQUE, * b) Condamne la SARL de droit du Bénin GEB AFRIQUE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * c) Condamne la SARL de droit du Bénin GEB AFRIQUE, à payer à la SAS SCALEWAY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.