Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024020337

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2024020337

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article L442-1 II du code de commerce dispose que : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En ca […] d'être indemnisé, étant rappelé que le préjudice à considérer dans le cadre d'une rupture brutale est celui découlant de la brutalité et non simplement de la rupture. Sur le préjudice moral : il n'est aucunement justifié. Sur les frais engagés, du fait de l'intervention du directeur général d'A.S. 97 : il n'est pas contesté que le directeur général d'une entreprise doive consacrer du temps en cas de rupture d'un contrat important, mais ce préjudice ne justifie pas d'indemnisation, ayant trait à la rupture elle-même et non pas à la brutalité de celle-ci. Par voie de conséquence, Assistance Dépannage 77 sera déboutée des demandes formulées sur ces trois postes de préjudice. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : * Pour faire reconnaitre ses droits, Assistance Dépannage 77 a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera AXA Assistance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. * AXA Assistance succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * condamne la SA AXA ASSISTANCE FRANCE à payer à la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 77 la somme de 43 714 € au titre de son préjudice financier ; * déboute la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 77 de ses autres demandes d'indemnisation ; * condamne la SA AXA ASSISTANCE FRANCE à payer à la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE 77 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * condamne la SA AXA ASSISTANCE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.