Tribunal des activités économiques de Paris, 4 novembre 2025, n° 2024021267

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
4 novembre 2025
Numéro
2024021267

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article L 10 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles […] LIER faisant part d'une insatisfaction de sa part concernant le non-respect de ses obligations de la part de LA POSTE. L'assignation de SOLOGNE IMMOBILIER repose donc exclusivement sur ses griefs datant du 6 octobre 2022. Les fautes reprochées par SOLOGNE à LA POSTE sont donc prescrites à compter du 6 octobre 2023. SOLOGNE IMMOBILIER a engagé son action contre LA POSTE le 28 mars 2024, soit postérieurement à la date à laquelle la prescription était acquise. En conséquence, le tribunal dira que l'action de SOLOGNE IMMOBILIER est prescrite et la déboutera de l'intégralité de ses demandes. PAGE 6 Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SOLOGNE IMMOBILIER qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile LA POSTE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera SOLOGNE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER prescrite. * Condamne la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER à payer 1.500 euros à la SA LA POSTE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas oppos
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.