Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juin 2025, n° 2024024455
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 4 juin 2025
- Numéro
- 2024024455
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de l'action Attendu que la société FLAGO et M. [W] [H] ne se sont pas constitués et n'ont pas comparu ; Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que par sa forme de SARL, FLAGO est commerçante ; que les engagements de caution de MM. [X] [C] et [W] […] intervenir, et un 24 ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris étant entendu que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CAFES [L] a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera : FLAGO à payer à CAFES [L] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CAFES [L] pour le surplus ; M. [X] [C] à payer à CAFES [L] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CAFES [L] pour le surplus ; M. [W] [H] à payer à CAFES [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CAFES [L] pour le surplus ; Sur les dépens FLAGO, Monsieur [X] [C] et M. [W] [H], succombant, le tribunal les condamnera, sans solidarité entre eux, aux dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * déboute la SA CAFES [L] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL FLAGO, débiteur principal et de MM. [X] [C] et [W] [H] à lui payer la somme de 16 363,55 € ; * condamne la SARL FLAGO, en qualité de débiteur principal, à payer à la SA CAFES [L] la somme de 16 363,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023. * déboute Monsieur [X] [C] de sa demande de déchéance du droit de la SAS CAFES [L] à réclamer le paiement de la somme due au titre de la caution ; * condamne Monsieur [X] [C] à payer à la SA CAFES [L] la somme de 8 181,78 € majorée des intérêts au taux légal à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.