Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2024025415
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2024025415
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité Attendu que Halal régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure ci […] itre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Coface et Fimipar ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner HALAL FOODSERVICE à payer à Coface et Fimipar la somme de 1 000 euros et déboutera pour le surplus, * Condamnera HALAL FOODSERVICE à payer à Coface et Fimipar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboutera pour le surplus, Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit, le tribunal : * Ordonnera l'exécution provisoire Sur les dépens Attendu que Halal succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ; Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * Dit la demande régulière et recevable, * Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme en principal de 30 371,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE une somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.