Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2024029589

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
13 juin 2025
Numéro
2024029589

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024029589 ENTRE : 1) SAS [R] GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 442947503 Partie demanderesse : assistée de la SELARL FRASSON-GORRET - Me Ladislas FRASSON-GORRET Avocat et comparant par la SELARL JACQUES MONTA - Me Jacques MONTA Avocat (D546) 2) […] he, selon elle, l'assignation reste valable pour elle-même car elle a, en sa qualité d'associée de FOXY SNC, la capacité à agir à l'encontre du gérant dans le cadre d'une action ut singuli. Le tribunal constate que : * [R] ne conteste pas son absence de pouvoir à agir pour FOX. Il s'en déduit que FOX doit être mise hors de cause ; * La mise hors de cause de FOX rend irrecevable l'action ut singuli de [R] faute d'avoir valablement mis dans la cause la société dont elle entend défendre les intérêts dans le cadre d'une action ut singuli. En conséquence, le tribunal dira irrecevable à agir la société FOX et dira irrecevable l'action ut singuli de MEDIAKEYS. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances de l'affaire, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [R] qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déclare irrecevable l'action de la SAS [R] GROUP et la société FOXY SNC ; * Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ; * Condamne LA SAS [R] GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.