Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2024031906
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024031906
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. ». Les dispositions de cet article, en application de l'article 1567 du même code, sont applicables « à la transacti […] i est soumis pour homologation a pour objet de mettre fin au litige existant entre les parties, qu'il prévoit en son article 9 qu'il sera soumis à homologation du tribunal de commerce de Paris, qu'il constate, au visa de l'article 2044 du code civil, que ledit protocole prévoit des concessions réciproques et qu'il n'enfreint aucune disposition d'ordre public. En conséquence de quoi, le tribunal homologuera l'accord transactionnel conclu en date du 3 septembre 2024 qui restera joint à la procédure compte tenu de la clause de confidentialité et, en application des articles 384 et 385 du code procédure civile, il constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement. Il n'y aura pas lieu de statuer sur les autres demandes de la Banque, qui résultent de l'application de l'article 10 du protocole, dont l'homologation lui confère l'autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort. Le tribunal dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais honoraires et dépens exposés par elle à l'occasion du présent litige, en application de l'article 10 du protocole.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, * Homologue l'accord transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, passé entre les parties, qui reste joint à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité, * Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code procédure civile, * Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens exposés par elle à l'occasion du présent litige, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du CPC, l'affaire a été
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.