Tribunal des activités économiques de Paris, 26 novembre 2025, n° 2024032735

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
26 novembre 2025
Numéro
2024032735

Extrait : motifs et dispositif

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B.9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024032735 Sur saisine d'office. Aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 29 octobre 2025, ENTRE : SAS [Y], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 320660350 Partie demanderesse : assistée de Me BRUGUI […] e 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Aux lieux et place de : Sur l'application de l'article 700 du CPC. Pour faire valoir ses droits, IMPERIATEC a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Dans le dispositif : Condamne la SAS IMPERIATEC à payer à SAS [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux lieux et place de : Condamne la SAS [Y] à payer à SAS IMPERIATEC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées par courrier du 19 novembre 2025, de la mise à disposition au Greffe de la présente rectification le 26 novembre 2025 à 16 heures en vertu de l'article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010. L'erreur matérielle étant évidente, il convient de la rectifier dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal. Se saisissant d'office. Vu l'article 462 du CPC, version modifié par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1 er décembre 2010. Dit qu'il convient de rectifier le jugement en date du 29 octobre 2025 de la Chambre 1-3, et de lire : Dans les attendus : Sur l'application de l'article 700 du CPC. Pour faire valoir ses droits, IMPERIATEC dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Dans le dispositif : Condamne la SAS [Y] à payer à SAS IMPERIATEC la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.