Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025, n° 2024040671
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2024040671
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 3 mars 2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris, n […] ité de recouvrement de 5 %. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le(s) décompte(s) communiqué(s), le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt résilié le 16 octobre 2023, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 253 150,00 € portant à majorer des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date d'arrêté du décompte des sommes dues. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur au titre du prêt selon le dispositif de la présente décision. Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus. Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire par défaut ; * Dit l'action de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARC DE LA BRUCHE régulière et recevable; * Condamne la SARL AGENCE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARC DE LA BRUCHE la somme de 253 150,00 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SARL AGENCE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARC DE LA BRUCHE la somme de 2.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.