Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2024042376

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
21 février 2025
Numéro
2024042376

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024042376 ENTRE : Mme [I] [F], demeurant 59, Avenue Foch - 94700 Maisons-Alfort Partie demanderesse : assistée de la SELAS MAYER PREZIOSO - Maître Baptiste PREZIOSO, avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Maître DONAZ Benjamin, avocat (P074) ET : SAS PARQUETERIE FRANCAISE, dont le siège social est 55 rue des Petits Champs 75001 PARIS - RCS B 812 881 506 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Le tribunal se saisit d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 24 janvier 2025. Les parties ont été avisées par courrier du 10 février 2025 de la mise à disposition au greffe de la présente rectification, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010. En effet, à la lecture dudit jugement, il est mentionné dans le dispositif, en page 6, « Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » et qu'il convient en conséquence de remplacer cette mention par « Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » et de rectifier le jugement du 24 janvier 2025, en statuant ainsi qu'il suit. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, Vu l'article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010, Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé le 24 janvier 2025 de la façon suivante : Remplacer dans le dispositif en lieu et place de la mention : « Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » Par : « Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » Les autres dispositions du jugement demeurent inchangées. Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.