Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mai 2025, n° 2024043105

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
5 mai 2025
Numéro
2024043105

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal : Sur la recevabilité de la demande : Attendu que la société VOLTALIA soulève une fin de non-recevoir sur le fondement de la clause de renonciation à tout recours insérée dans l'avenant n°4 en date du 28 octobre 2021 qui dispose : « le contractant renonce à tout droit de réclamation qui découlerait des faits connus à la date de signature du présent avenant numéro 4 ou qui aurait raisonnablement pu être connu de la part d'un contractant diligent et expérimenté à la date de sig […] conformes au contrat.» En conséquence, le tribunal déboutera la société SERHY INGENIERIE de ses demandes à l'encontre de la société VOLTALIA. Sur la demande de dommages et intérêts demandés par la société SERHY INGENIERIE Attendu que la société SERHY INGENIERIE sollicite la condamnation de la société VOLTALIA à la somme de 10 000€ au titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société VOLTALIA, Mais attendu que la société SERHY INGENIERIE ne démontre pas en quoi la société VOLTALIA a fait preuve de résistance abusive elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société VOLTALIA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société SERHY INGENIERIE à lui payer à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : * Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société VOLTALIA et dit l'action de la société SEHRY INGENIERIE recevable, * Déboute la société SERHY INGENIERIE de ses demandes de paiements à l'encontre de la société VOLTALIA ; * Déboute la société SERHY INGENIERIE de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société VOLTALIA ; * Condamne la société SERHY INGENIERIE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la société SERHY INGENIERIE à payer à la société VOLTALIA la somme de 5 000 € au titre de l'arti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.