Tribunal des activités économiques de Paris, 15 janvier 2025, n° 2024048723

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
15 janvier 2025
Numéro
2024048723

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. CIC [J] a fusionné par fusion absorption avec le Crédit Industriel et Commercial et par conséquent, au titre du traité de fusion, cette dernière se subroge aux droits de CIC [J]. * Concernant la s […] é appelée dans le délai imparti par son engagement. Le tribunal condamnera solidairement la société et M. et Mme [C], en leur qualité de caution, dans la limite de leur engagement respectif de 7.500 € au titre du prêt, à payer à banque la somme de 12.637,86 € outre intérêts au taux de 1.50% par an à compter du 1er juillet 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné. Sur les dépens Les dépens seront mis « in solidum » à la charge de la société et des cautions qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera « in solidum » la société et les cautions à payer à la banque la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ; * Condamne solidairement la société CASADIAGANA, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] en leur qualité de caution solidaire de la société CASADIAGANA, dans la limite de leur engagement respectif de 7.500 €, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12.637,86 € au titre du prêt outre intérêts au taux de 1,50% par an à compter du 1er juillet 2024 et ce jusqu'à parfait paiement. * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne « in solidum » la société CASADIAGANA, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] à payer au C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.