Tribunal des activités économiques de Paris, 3 février 2025, n° 2024052828
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024052828
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité et la recevabilité de l'action Au vu des éléments suivants, il apparaît que l'action a été régulièrement engagée à l'encontre de LES ETOILES, qu'elle est, dès lors, recevable et que la SAS INITIAL dispose d'un intérêt à agir en rec […] dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Au regard la solution apportée au litige, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur la somme de 120€ TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Au regard la solution apportée au litige, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de paiement au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile INITIAL a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera LES ETOILES à payer à INITIAL la somme de 200,00€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens LES ETOILES succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Se dit compétent ; * Dit l'action de la SAS INITIAL régulière et recevable ; * Déboute la SAS INITIAL de sa demande de paiement au titre de la facturation échue et impayée ; * Déboute la SAS INITIAL de sa demande de capitalisation des intérêts ; * Condamne la SARL LES ETOILES à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.500€ au titre de la clause pénale ; * Déboute la SAS INITIAL de sa demande de paiement au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; * Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL LES ETOILES à payer à la SAS INITIAL, la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.