Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° 2024052858
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2024052858
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, La société ALBERTA LTD demande au tribunal de constater l'inexécution de la part de la société COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N], anciennement dénommée FADECSO, de ses obligations découlant du contrat conclu le 16 août 2021 et de la condamner à lui rembourser la somme totale de 1.495.370,87 € au titre du contrat. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du code civil dispose que : « […] COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N] ne s'est aucunement manifestée et n'a pas montré le moindre signe de vouloir respecter ses obligations ; il dira que la société COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N] a fait preuve de résistance abusive, qu'elle a ainsi commis une faute justifiant des dommages et intérêts que le tribunal évaluera, au vu des éléments dont il dispose, à la somme de 10 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N], anciennement dénommée société FADECSO, à payer à la société 2229532 ALBERTA Ltd la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, ALBERTA LTD a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. La société COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N] succombe ; les dépens seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action régulière et recevable, * Se dit compétent, * Dit que le droit applicable au présent litige est le droit français, * Condamne la SASU COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N], anciennement dénommée société FADECSO, à payer à la Société étrangère limitée 2229532 Alberta Ltd la somme de 1 000 000 € (un million d'euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, * Condamne la SASU COMPAGNIE FINANCIERE EUSTACHE-MICHEL [N], anciennement dénommée société FADECSO, à payer à la Société étrangère limitée 2229532 Alberta Ltd la somme de 10 000 € à titre de dommages et i
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juillet 2025, n° 2024054473
- Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juillet 2025, n° 2025033181
- Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juillet 2025, n° 2025019556
- Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juillet 2025, n° 2024054664
- Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juillet 2025, n° 2024034831
- Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juillet 2025, n° 2025019554
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.