Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2024055422
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024055422
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action de BPI L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 22 janvier 2025 versé aux débats que 27 GAMBETTA est commerçant, a son siège social à […] e BPI détient sur LE 27 GAMBETTA, au titre du Prêt Restauration référencé DOS0060441/00 résilié le 7 mai 2024, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 21 489,26 € arrêté au 17 juillet 2024, pour laquelle LE 27 GAMBETTA a été mis en demeure le 25 avril 2024. Faute d'être présent, LE 27 GAMBETTA a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de BPI. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de BPI au titre du Prêt selon le dispositif repris ci-dessous. Sur les frais irrépétibles et les dépens BPI a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera LE 27 GAMBETTA à lui payer la somme de 800 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge du 27 GAMBETTA, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * dit l'action de la SA BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») régulière et recevable ; * condamne la SAS LE 27 GAMBETTA à payer à la SA BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») la somme de 21.489,26 €, outre intérêts au taux de 5,08 % l'an à compter du 25 avril 2024, et jusqu'à parfait paiement ; * condamne la SAS LE 27 GAMBETTA à payer à la SA BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») la somme de 800 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS LE 27 GAMBETTA aux dépens, dont ceux à
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.