Tribunal des activités économiques de Paris, 3 février 2025, n° 2024057064
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024057064
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et recevabilité de l'action Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève que : * L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article du 658 du code de procédure civile. Le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres mais sur place auc […] ant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2024, date de l'assignation. Sur la restitution des matériels SECURITAS est la propriétaire du matériel de surveillance, qui n'a toujours pas été restitué. En conséquence, le tribunal condamnera FOCH à restituer à ses frais les matériels objets des contrats (pièces n°1, 2 et 3 de la demanderesse). Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SECURITAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera FOCH à lui payer la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de FOCH qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort * Dit la procédure régulière et l'action recevable à l'encontre de la SAS FOCH FINANCES ; * Condamne la SAS FOCH FINANCES à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2.683,54€ TTC, avec intérêt égal à trois le taux d'intérêt légal à compter du 15 novembre 2023 ; * Condamne la SAS FOCH FINANCES à payer à la la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 560 € au titre des indemni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.