Tribunal des activités économiques de Paris, 12 mai 2025, n° 2024057423

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
12 mai 2025
Numéro
2024057423

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 12/05/2025 CHAMBRE 1-2 RG : 2024057423 ENTRE : Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial PARC FORMATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 900 082 041 Partie demanderesse : comparant par Me Emma LEOTY, avocat (C059) ET : SAS SHINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 828 701 557 Partie défenderesse : assistée de Me Aude BARATTE, avocat et comparant par Me Mart […] . En date du 3 avril 2025, le conseil de Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial PARC FORMATION transmet via le RPVA-TC ses conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles il demande au tribunal de : Vu l'article 394 du Code de procédure civile : Donner acte au demandeur, Monsieur [S] [J], de son désistement de la présente instance et de son action engagée devant le Tribunal de commerce de Paris par assignation du 13 septembre 2024 contre la société SHINE, numéro RG 2024057423. Vu l'article 399 du Code de procédure civile : Prendre acte que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens de l'instance désormais éteinte. A l'audience du 12 mai 2025 : Monsieur [S] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PARC FORMATION ne se présente pas ni personne pour elle. La SAS SHINE se fait représenter par son conseil. Le tribunal donnera acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte à Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial PARC FORMATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS SHINE. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 12 mai 2025où siégeaient : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier. La minute d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.