Tribunal des activités économiques de Paris, 11 février 2026, n° 2024061107
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 11 février 2026
- Numéro
- 2024061107
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque - [Localité 2] ont assigné la Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA et la Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA ; Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 12 décembre 2024 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 11 février 2026 ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Le conseil de la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque - [Localité 2] déclare se désister de leur instance et de leur action, La Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA accepte le désistement d'instance et d'action de la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque - [Localité 2], La Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA accepte le désistement d'instance et d'action de la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque - [Localité 2] et conclut en ce sens, Le Tribunal donnera acte à la société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque - [Localité 2] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA et la Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte à la société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque - [Localité 2] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA et la Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA de leur désistement d'instance et d'action qui l'accepte. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,77 € TTC dont 19,08 € de TVA. Délibéré et prononcé à l'audience publique du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.