Tribunal des activités économiques de Paris, 31 mars 2025, n° 2024061204
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2024061204
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Il n'est pas contesté que le devis D-2024-916 d'un montant de 24.467,28€ TTC et les conditions générales associées à la commande ont été valablement acceptés par les parties. Ils leur tiennent lieu de loi entre elles. La première facture n°F-2024-543 d'un montant de 12.233,71€ a été correctement réglée par HS. L'article 1353 du code civil dispose que : […] ts pour fixer à 4.000€ le montant du préjudice subi. Il condamnera donc SR à payer à la société HS cette somme à titre de dommages-intérêts et déboutera du surplus de sa demande. * Sur la demande de désignation d'un expert : HS a gardé toutes les pièces livrées et estime que l'expertise est possible. Etant donné le temps qui s'est écoulé entre la livraison des pièces et la mise à disposition du présent jugement et étant donné la solution apportée aux demandes des parties, le tribunal dit qu'il a les éléments suffisants pour prendre sa décision et le tribunal déboutera donc HS de sa demande de désignation d'un expert. PAGE 10 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la situation, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société SAS HOLLYWOOD SAVOY qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [X] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOCIETY ROOM et de la SAS GEMMJ prise en la personne de Me [K] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETY ROOM ; * Condamne la SAS HOLLYWOOD SAVOY à payer à la SAS SOCIETY ROOM la sommes de 3.398,58€ avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du présent jugement ; * Déboute la SAS SOCIETY ROOM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la SAS HOLLYWOOD SAVOY à payer à la SAS SOCIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.