Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mars 2025, n° 2024066669
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2024066669
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous expose qu'elle a consenti à la société PARIS MARAIS RESTO, le 27 juin 2018, un prêt ASSO TAUX FIXE n°5586041 d'un montant de 1.067.000 €, destiné à financer l'acquisition de 360 actions de la société CAFE MARCO POLO, qui exploite un restaurant à Paris ; que ce prêt, consenti au taux de 1,10 %, était remboursable en 84 échéances mensuelles de 13.134,44 € assurance comprise ; que, par acte du 27 […] incipalement en avant les conséquences de l'épidémie de COVID 19 ; Nous observons que, pour aider les entreprises dans cette crise qui remonte maintenant à 4-5 ans, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures d'accompagnement spécifiques notamment les PGE-prêts garantis par l'État ; qu'à ce titre, la société Paris Marais Resto a déjà bénéficié de 2 concours à taux bonifié, respectivement pour 200.000 € en principal et 130.000 € en principal ; De surcroît, nous notons qu'elle n'apporte en soutien de sa demande aucun justificatif : plan de financement, budget prévisionnel, état de garanties qu'elle pourrait offrir ; enfin, que la société Paris Marais Resto a déjà bénéficié de larges délais de paiement, en n'obtempérant pas aux mises en demeure successives que lui a adressées la Caisse d'Épargne ; Nous l'en débouterons en statuant comme ci-après. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la Caisse d'Épargne une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la société PARIS MARAIS RESTO au titre du prêt n°5924467, à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 123.613,35 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement. Condamnons la société PARIS MARAIS RESTO au titre du prêt n°053232G, à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 90.605,98 outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.