Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025, n° 2024066911
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2024066911
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 23 février 2025 que société M.A VISUAL a été radiée du Greffe du Tribunal de Comm […] mpte courant » jusqu'à sa clôture le 27 février 2024. Le tribunal retiendra donc le solde en faveur du demandeur au 28 février 2024 d'un montant de 7.783,94 €. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur selon le dispositif repris ci-dessous. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera VISUAL et Madame [Q] à lui payer chacun la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation. Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ; Dit l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE régulière et recevable ; Condamne la SARLU M.A VISUAL à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 7.783,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne solidairement la SARLU M.A VISUAL et Madame [O] [F] [X] [Q], dans la limite de son engagement de caution de 19.500,00 €, à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 16.176,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 jusqu'à parf
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.