Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024069195
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2024069195
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que M. [B] [Z] nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par le courrier de la SAS EXCELLONS confirmant la souscription en date du 10 octobre 2023 de 48 coupons de soutien en anglais valables jusqu'au 7 mai 2024, du courriel d'EXCELLONS en date du 20 décembre 2023 indiquant que la société EXCELLONS était « en cessation de paiement », le Kbis de la société EXCELLONS en date de ce jour indiquant que cette société est aujourd'hui in bonis, et une mise en demeure adressé par le Conseil de Monsieur [B] à la société EXCELLONS en date du 28 mai 2024 non réclamée par son destinataire. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible. Il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 1.600 €, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Condamnons la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 1.600 € ; Condamnons la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 CPC ; déboutons pour le surplus ; Condamnons en outre la SAS EXCELLONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.