Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2024072191
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024072191
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable […] it pas que CARLO MAGNICO ait eu connaissance ni de ses stipulations, ni de son mode de calcul. ZIEGLER ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement. De surcroît, ZIEGLER ne produit au tribunal aucune pièce mentionnant une telle clause pénale. Le Tribunal déboutera donc ZIEGLER de sa demande en paiement de 390,41 EUR au titre de cette clause pénale. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ZIEGLER a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CARLO MAGNICO à verser une somme de 500 EUR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant ZIEGLER pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de CARLO MAGNICO qui succombe au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort : * Dit l'action de la société ZIEGLER FRANCE régulière et recevable ; * Condamne la société CARLO MAGNICO (BUROTIME France) à payer 2288,58 EUR TTC euros à la société ZIEGLER FRANCE, avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 17 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Déboute la société ZIEGLER France de sa demande à l'encontre de la société CARLO MAGNICO (BUROTIME FRANCE) à payer à des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.