Tribunal des activités économiques de Paris, 11 février 2025, n° 2024073677
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 11 février 2025
- Numéro
- 2024073677
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : * Du contrat de conseil en haut de bilan du 18 juillet 2024 signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : De l'email de l'actionnariat du Groupe Everwatt en date du 21 octobre 2024 aux termes duquel, il reconnaissait la dette et s'engageait à la régler Le montant demandé étant justifié par : * La facture n° FACO0000112 du 20 juillet 2024 Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Nous retenons également que le défendeur reconnait la réalité de la dette et sollicite une modération des intérêts, nous modérerons les intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 décembre 2024. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à la SAS MAIER & MARTINEZ, à titre de provision, la somme de 180.000 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter du 2 décembre 2024. Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à la SAS MAIER & MARTINEZ, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à la SAS MAIER & MARTINEZ la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons la SAS MAIER & MARTIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.