Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mai 2025, n° 2024074529

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
28 mai 2025
Numéro
2024074529

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la compétence du Tribunal des Activités économiques de Paris. (vs. Tribunal administratif de [L […] H. Groutel). En effet, dans pareille hypothèse, le contrat d'assurance, passé en application du droit des marchés publics, a le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi (art. 1er et 2 de la loi MURCEF, article 6 du code de la commande publique) et l'action directe poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, et elle relève de la compétence de la juridiction administrative. Il faut alors convenir que seul son juge naturel a compétence pour examiner l'action directe qui en découle (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-13.985). » En conséquence, le Tribunal des Activités économiques de Paris se déclarera incompétent sur l'action introduite par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] contre la société AIG EUROPE, et renverra la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], à se mieux pourvoir. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés, et condamnera la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] aux dépens de l'incident. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort se déclare incompétent pour statuer sur l'action introduite par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] contre la société AIG EUROPE, et renvoie la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], à se mieux pourvoir, condamne la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] aux dépens de l'incident dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.