Tribunal des activités économiques de Paris, 18 février 2025, n° 2024075176
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2024075176
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comm […] ngagement résultant : * De la convention de formation professionnelle tripartite signée le 10 novembre 2022 * Et du contrat de professionnalisation signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : * De l'accord de l'OPCO Le montant demandé étant justifié par : * La facture n° A00829 - 2306-00119 en date du 14 juin 2023 Nous retenons également que la mise en demeure du 13 février 2024 qui a été dûment réceptionnée le 15 février 2024, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SA MORANA CONSULTING SAS à payer à la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT, à titre de provision, la somme de 1.310 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024. Condamnons la SA MORANA CONSULTING SAS à payer à la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SA MORANA CONSULTING SAS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 avril 2026, n° 2024009725
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 avril 2026, n° 2026007530
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 avril 2026, n° 2024082894
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 avril 2026, n° 2024056599
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 avril 2026, n° 2025109862
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 avril 2026, n° 2026030077
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.