Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mars 2025, n° 2024075652
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2024075652
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS FRAIKIN ASSETS nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de location longue durée de véhicules. Nous relevons qu'à notre audience, le conseil de la demanderesse déclare ne maintenir que les demandes provisionnelles suivantes : 18.146,81 € TTC au titre des 9 factures de loyer, 55,00 € TTC au titre de la facture de contravention, 1.007,23 € TTC au titre des 4 factures de sinistre, renonçant à de […] enne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 360 € relative aux 9 factures impayées Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande au titre des factures de contravention et de sinistre. Sur les délais sollicités Nous relevons que la société CONTICINI demande qu'il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil. Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution. Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, la somme de 18.146,81 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, Condamnons par provision la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la SAS FRAIKIN ASSETS au titre des factures de c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.