Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2024077845

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
13 juin 2025
Numéro
2024077845

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la recevabilité Attendu que SPRING soulève in limine litis l'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce d'Orléans, lieu où elle est établie ; Attendu que l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu'elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception ; qu'elle est donc recevable ; Sur le mérite Attendu que l'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction […] ocalité 1] ; Attendu que l'examen de cette pièce à l'audience confirme que l'offre de services présentée par NEXTEP n'a pas signée par le représentant de SPRING et que les conditions générales qui y sont attachées n'ont, pas plus, été ni paraphées ni signées ; Attendu que NEXTEP échoue à rapporter la preuve de l'acceptation de son offre, des conditions générales qui l'accompagnent, et notamment, de la clause d'attribution de compétence à Paris qu'elle invoque à l'encontre de SPRING, le tribunal dira en conséquence, que NEXTEP n'est pas fondée à se prévaloir de la clause susvisée et qu'il y a lieu de faire application du principe général énoncé à l'article 42 du code de procédure civile précité ; Le tribunal de céans se dira donc incompétent au profit du tribunal de commerce d'ORLEANS dans le ressort duquel est établi le domicile de la SARL SPRING ; Sur les frais irrépétibles Attendu que le tribunal dira, vu les faits de l'espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; Sur les dépens Le tribunal condamnera NEXTEP qui succombe aux dépens de l'incident ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SPRING, Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Réserve les aut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.