Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2024078229
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024078229
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et la SAS CENTRALEMAG nous ont régulièrement saisi de leur demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la d […] G), qui fait courir les intérêts * Le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 (DISTRIBUTION FRANPRIX), qui fait courir les intérêts * Le courrier de résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société KARIAN.COM en date du 25 septembre 2024 * Le courrier de résiliation anticipée du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société KARIAN.COM en date du 25 septembre 2024 sont restés vains et non contestés. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS KARIAN.COM qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, à titre de provision, la somme de 35.521,02 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS CENTRALEMAG, à titre de provision, la somme de 51.046,39 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et à la SAS CENTRALEMAG la somme de 1.000 € chacun à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cond
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juillet 2025, n° 2025007615
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juillet 2025, n° 2025036127
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juillet 2025, n° J2025000377
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 juillet 2025, n° 2025026760
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 juillet 2025, n° 2025026743
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 juillet 2025, n° 2025026759
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.