Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2024078779
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024078779
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarq […] de présentation de la mise en demeure, soit le 22 janvier 2024, * à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € * à la totalité des loyers à échoir, Nous rejetterons la demande au titre de la valeur résiduelle pour le contrat de crédit-bail, l'option d'achat n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat. Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation du contrat de location n° EC5564600 et du contrat de crédit-bail n° EQ9494600 aux torts et griefs de la SAS ATAC SSBM, à la date du 17 septembre 2024.
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS ATAC SSBM de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, Condamnons la SAS ATAC SSBM à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de location n° EC5564600 : * 495,36 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.