Tribunal des activités économiques de Paris, 12 décembre 2025, n° 2024078950
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2024078950
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, En droit Sur la base de l'article 9 du CPC qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Et des article 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » Sur le bien-fondé des demandes Sur la demande de [B […] sur le montant en principal de 8.257,55 € TTC à compter de la date d'échéance de chaque facture. Sur la demande de paiement par [B] de 160€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Sur la base de l'article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement. Le Tribunal retient 4 factures impayées et condamnera en conséquence [B] à payer à PEOPLE la somme de 160€ (4 X 40€) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, PEOPLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera [B] à payer à PEOPLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément ne justifie d'y déroger Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [B] qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la société CHEZ L'PERE [B] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 8.257,55 € TTC en principal avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture. * Condamne la société CHEZ L'PERE [B] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 160€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Condamne la société CHEZ L'PERE [B] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700, * Déboute la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.