Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2024080087
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024080087
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS AMOPSI nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée […] 22, d'un montant 2.160 € TTC, restée impayée Nous relevons que : * La lettre de mise en demeure d'AMOPSI du 21 janvier 2024 * La mise en demeure d'avocat du 29 avril 2024 * Les 8 mails de relance du 29/04/2024 au 19/07/2024 Sont restés vains et non contestés. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AGENCE FRANC qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS AGENCE FRANC à payer à la SAS AMOPSI, à titre de provision, la somme de 2.160 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2022. Condamnons par provision la SAS AGENCE FRANC à payer à la SAS AMOPSI, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Rejetons la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Condamnons la SAS AGENCE FRANC à payer à la SAS AMOPSI la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.