Tribunal des activités économiques de Paris, 9 janvier 2025, n° 2024080102

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé jeudi salle 3
Date
9 janvier 2025
Numéro
2024080102

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF) nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé d […] e RAZEL-BRC à ERF du 15 décembre 2022 et les factures, * Les échanges entre [P] et ERF des 21 et 27 juillet 2023 et relance du 21 novembre 2023. * La lettre recommandée avec accusé de réception d'ERF à RAZEL-BEC du 26 mars 2024, * La lettre de mise en demeure recommandée avec accusés de réception du conseil d'ERF à [P], à deux adresses différentes, du 3 juillet 2024, reçue les 10 et 15 juillet 2024, * Le décompte des intérêts arrêté au 23 octobre 2024. Nous retenons également que la mise en demeure du 03 juillet 2024, qui a été dûment réceptionnée les 10 et 15 juillet 2024, est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.500 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Donnons acte au conseil de la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF) de ce qu'il rectifie sa demande principale à hauteur de 20 250 €. Condamnons la SAS [P] à payer à la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF), à titre de provision, la somme de 20 250 €, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 24 octobre 2024. Condamnons la SAS [P] à payer à la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF) la somme de 2 500 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.