Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mars 2025, n° 2024080615

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
14 mars 2025
Numéro
2024080615

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CFEB SISLEY nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justi […] 16 mai 2023, d'un montant de 9.493,64 € TTC, dont l'échéance est au 21 juillet 2023, et CGV de SISLEY * La facture n° 101486193 du 14 juillet 2023, d'un montant de 3.894,32 € TTC, dont l'échéance est au 18 septembre 2023, et CGV de SISLEY Nous relevons qu'une lettre de change est revenue impayée pour la somme de 3.894,32 € Nous relevons que la mise en demeure du 11 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 15 octobre 2024, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LES BULLES DE BEAUTE qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS LES BULLES DE BEAUTE à payer à la SAS CFEB SISLEY, à titre de provision, la somme de 11.387,96 €, avec intérêts au taux légal à compter : * du 21 juillet 2023 pour la somme de 9.493,64 € * du 18 septembre 2023 pour la somme de 3.894,32 € Condamnons par provision la SAS LES BULLES DE BEAUTE à payer à la SAS CFEB SISLEY, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS LES BULLES DE BEAUTE à payer à la SAS CFEB SISLEY la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 70
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.