Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024081187
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2024081187
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIOMEN nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Statuts de la Société BIOMEN Demanderesse * Contrat de travail entre la Demanderesse et Monsieur [L] * Copie de l'invitation email Teams au sein de laquelle Monsieur [L] est convié * Copie de l'email du 21 févri […] ale se soit établie entre M. [U] [L] et UPSA en fraude des informations confidentielles dont M. [U] [L] a été rendu destinataire au cours de sa période de salarié de BIOMEN ; Que, selon elle, ses soupçons ont été confirmés par le courriel du 21 octobre adressé par erreur par UPSA à M. [U] [L] à son ancienne adresse mail de la société BIOMEN, et qui est joint aux débats ; Nous relevons que la société BIOMEN entend, au visa de l'article 145 CPC, conserver ou établir les preuves d'un manquement de M. [U] [L] à ses obligations de loyauté envers son ancien employeur et d'une divulgation à un tiers d'informations confidentielles, dans la perspective d'un procès futur qu'elle pourrait éventuellement intenter contre M. [U] [L] ; Nous retenons de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que ce motif est légitime ; En conséquence, nous ferons droit à la demande dans les termes contenus au dispositif ciaprès. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : Ordonnons à Monsieur [U] [L] et/ou à la Société [U]Bl de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué, la copie du contrat et/ou de tout autre document conclu avant la date de la présente ordonnance entre la société UPSA et Monsieur [U] [L] et/ou la Société [U] Bl. Nous ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte, qui restera de la compétence du juge de l'exécution, Condamnons en outre la SAS PierreBI et Monsieur [U] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.